STATUTS ET REGLEMENTS GENERAUX

DE L'ORDRE MACONNIQUE DE MISRAÏM

Edition 1816

 

 

'

 

ORDRE MAÇONNIQUE

ORIENTAL DE MISRAIM

OU D'ÉGYPTE

 

 

A La Gloire Du Grand Architecte De L’Univers

Salut sur tous les points du triangle

 

RESPECT A L'ORDRE

 

A toutes les Obédiences régulièrement constituées

des deux émisphères

 

 

 

DECRET

 

Le Grand Conseil Général des Grand-Maîtres ad vitam du 90° et dernier degré de l'Ordre Maçonnique Oriental de Misraïm ou d'Egypte, Grands dignitaires de l'Ordre de la Chevalerie des défenseurs de la Franc-maçonnerie universelle.

Considérant que dans l'intérêt général de l'Ordre, les Règlements généraux qui le régissent ne peuvent jamais être trop formels ;

Vu : 1° les droits dont l'investissent les Rituels et les Statuts généraux de l'Ordre ;

2° L'Ordre de la Chevalerie des défenseurs de la Franc-maçonnerie universelle fondée par l'Obédience de Misraïm ;

3° La déclaration de principes professés dans le Rite Misraïmite, qui est soumise à l'appréciation des profanes qui sollicitent leur admission dans l'Ordre ;

4° Le serment, que contiennent les Rituels, prononcé solennellement dans la réception au premier degré symbolique; serment renouvelé à chaque élévation aux degrés supérieurs, par tous les membres de l'Obédience quels qu'ils soient, lequel serment impose l'obligation inviolable de se soumettre aux décrets des Grands Maîtres ad vitam de l'Ordre ;

5° L'article 26 des Statuts Généraux de l'Ordre ;

6° Attendu que, dans son assemblée du 29e jour de décembre 1885, le Grand Conseil Général a décidé à l'unanimité qu'il y a lieu de tenir compte des vœux exprimés par les Loges, lesquels ont pour but de préciser d'une manière générale les prescriptions des règlements généraux annexés aux Statuts généraux, sans toutefois opérer aucune modification à ces derniers qui puisse en dénaturer les principes.

 

Arrête:

 

Les Règlements généraux seront annexés aux Statuts généraux de l'Ordre ;

Art. 3. — Les présents Règlements ayant pour but de confirmer les principes de la véritable initiation, qui, depuis la fondation de notre Obédience, font la base de l'Ordre Maçonnique Oriental de Misraïm, seront, ainsi que les Statuts généraux, soumis à l'appréciation des profanes qui voudront se faire initier dans l'Ordre ;

Art. 4. — Les Grands Maitres ad vitam, les autres dignitaires et en général tous les membres de l'Obédience, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 

Fait, délibéré et voté à l'unanimité, à l’Orient du Monde, sous un point fixe de l'Etoile Polaire, répondant à 48° 30' 14" de latitude septentrionale, à la Vallée de Paris, le XXIXe  j... du Xe m... Anno Lucis. 000,3889 = le 29e j. de décembre 1885 vulgo).

 

                                Le Grand Président du Grand Conseil

                                        Général, fondé de Pouvoirs :                                            Le Grand Chancelier :

                                                   OSSELIN :. père.                                                         PLACIDE COULY :.

 

                                                 Le Grand Orateur :                                                    Le Grand Examinateur :

                                                        PICARD :.                                                                          RODE :.

 

                                       Le Grand Capitaine des Gardes:                                Le Grand M .• des Cérémonies :

                                                         STUDER. :.                                                                       BURCK :.

 

                                     Le Grand Maître délégué président

                                                  les Vallées du Midi :                                            Le Grand Secrétaire Général :

                                                   EMILE COMBET :.                                                           OSSELIN... fils.DECLARATION

DECLARATION DE PRINCIPES

ET PACTE  CONSTITUTIONNEL

 

 

1)- Le Rite oriental est établi en France ; il se nomme Ordre ou Rite maçonnique de Misraïm ou d'Egypte.

2)- Son principe philosophique repose sur la base fondamentale et immuable, définie dans les trois propositions suivantes :

 

L'existence de l'Être suprême (L :.G :.A :.D :.L’U :.)

L'immortalité de l'âme (Justice),

L'amour du prochain (Fraternité).

 

Cette doctrine est celle de l'antique initiation; elle a été enseignée par les grands esprits qui ont honoré l'humanité autant par leur science que par leurs vertus, et a exercé une influence salutaire sur les destinées du monde.

Le Rite de Misraïm considère comme un devoir sacré et une haute mission d'inscrire ces sublimes principes en tête de sa constitution et de les perpétuer dans les annales de l'Ordre, comme la base impérissable de la morale et de la vertu.

 

3)- Le ternaire suivant constitue la devise de l'Ordre de Misraïm :

 

LIBERTÉ. - ÉGALITÉ. - FRATERNITÉ.

 

4)-  Ses travaux ont pour but d'arriver à la vérité, par l'étude de la philosophie, de la morale, des sciences et des arts, et d'exercer la bienfaisance basée sur le principe de la solidarité entre tous les hommes, sans distinction de Castes, de races, de croyances religieuses ou d'opinions politiques, voulant ainsi contribuer à faire du genre humain une véritable famille de frères composée d'hommes libres et de bonnes mœurs, connaissant leurs droits dans leur plénitude et pouvant exercer leur devoir avec fermeté et courage.

5)-Tout bon et loyal initie dans l'Ordre de Misraïm doit respecter la croyance religieuse et l'opinion politique de chacun de ses frères. Il doit observer et faire observer les principes et les statuts généraux de l'Ordre, les décrets, arrêtés et décisions de la Puissance Suprême ainsi que les règlements particuliers des Loges et Conseils régis par le Rite de Misraïm. Il doit aussi, en vertu des lois morales qui imposent à tous les hommes les sentiments de convenance, de réciprocité et de bienveillance fraternelle, respecter les statuts généraux des autres obédiences et les règlements particuliers des Loges et Conseils que ces obédiences régissent.

Comme maçon et comme citoyen, chaque initié, dans l'Ordre de Misraïm, doit respecter les lois du pays qu'il habite ou sous l'hospitalité duquel il peut être appelé à se placer.

6)- Toutes discussions politiques ou religieuses sont formellement interdites dans tous les travaux de l'obédience.

7)- L'Ordre de Misraïm impose à chacun de ses membres l'obligation de glorifier le travail et de proscrire l'oisiveté volontaire; l'un des premiers devoirs du vrai franc-maçon est de travailler constamment, dans la mesure de ses forces, de son intelligence et de ses moyens d'action, en faveur de tous les membres de l'espèce humaine, qu'il doit considérer comme ses frères. L'Ordre prescrit à tous les maçons de son Obédience d'aider, d'éclairer et protéger leurs frères dans toutes les circonstances, même au péril de leur vie et de les défendre constamment contre l'injustice.

8)- Dans les travaux maçonniques, tous les maçons sont égaux en droits et soumis aux mêmes devoirs; il n'existe entre eux que les distinctions résultant de la hiérarchie des offices électifs au sein de l'atelier, ou des dignités régulièrement conférées par la Puissance Suprême.

9)- L'Ordre de Misraïm reconnaît tous les rites maçonniques régulièrement constitués.

 

Il y a en France quatre obédiences maçonniques distinctes :

 

LE GRAND ORIENT DE FRANCE (Rite français)

LE SUPRÊME CONSEIL DE FRANCE (Rite écossais, ancien accepté).

LE GRAND CONSEIL GÉNÉRAL DE MISRAÏM (Rite égyptien).

LA GRANDE LOGE SYMBOLIQUE ÉCOSSAISE.

 

Ces quatre Obédiences sont indépendantes l'une de l'autre; elles ont chacune leur constitution et leur administration particulières: mais elles sont unies par les liens fraternels qui en font une seule et même famille, travaillant sur tous les points du triangle à la recherche de la vérité pour la prospérité de l'Ordre universel de l'initiation et le bien général de l'Humanité. C'est à ces fins que la Maçonnerie n'admet dans son sein que des hommes libres, probes et de bonnes Mœurs, quelles que soient d’ailleurs leur culte et leurs conditions.

 

10)- La Puissance suprême contracte des traités d'alliance, d'affiliation et d'amitié avec les Puissances suprêmes maçonniques nationales ou étrangères, accrédite auprès d'elles des garants d'amitié et reçoit ceux que ces Puissances accréditent auprès du Rite de Misraïm.

11)- Aucun maçon misraïmite, quels que soient son autorité, ses grades, titres, qualités où dignités, n'a le pouvoir d'aliéner tout, ou partie de l'indépendance et de la souveraineté du Rite qui sont inaliénables et imprescriptibles. Toute tentative ayant pour but d'introduire irrégulièrement des modifications dans la constitution ou la souveraineté de l'Ordre, de pousser à sa dissolution ou à son absorption par un autre Rite, entraînera, pour ses auteurs, la radiation immédiate du Grand Livre d'or.

12)- La Franc-maçonnerie étant composée d'hommes de toutes les opinions politiques, comme de toutes les croyances religieuses, le franc-maçon qui tenterait de la faire servir à un but particulier de croyance ou d'opinion serait de droit rayé du tableau de l'Ordre.

13)- Le caractère maçonnique, indélébile de sa nature, est cependant enlevé à ceux qui ont encouru des peines infamantes, commis des crimes contre la morale publique et violé les serments de l'Ordre.

Les radiations de l'Ordre ne peuvent être prononcées qu'à la suite d'un jugement régulier prononcé par la Loge ou le Conseil et sanctionné par la Puissance Suprême.

14)- Toutes les planches maçonniques émanant des divers Conseils et Loges du Rite de Misraïm sont toujours précédées de la formule suivante :

 

A LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L'UNIVERS

Au nom et sous les auspices de la Puissance Suprême, pour la France, de l'Ordre maçonnique oriental de Misraïm (ou d'Egypte).

 

LIBERTÉ. - ÉGALITÉ. - FRATERNITÉ.

 

 

 

 

STATUTS GÉNÉRAUX

 

 

 CHAPITRE PREMIER 

CONSTITUTION GENERALE DE L'ORDRE

 

 

TITRE PREMIER 

De l’Ordre en général

 

 

ARTICLE PREMIER. - Le Rite oriental est établi en France; il se nomme Ordre ou Rite maçonnique de Misraïm ou d'Egypte.

ART. 2. — Le Rite de Misraïm admet dans son sein tous les hommes, quels que soient leur pays, leur culte et leur condition, pourvu qu'ils soient libres, et que leurs mœurs soient pures et leur conduite sans reproche.

ART. 3. — L'Ordre ne reconnait pour Maçons que ceux qui réunissent ces qualités et qu'il juge dignes d'être admis.

ART. 4. — Tous les Frères qui réunissent ces qualités sont admis aux travaux du Rite de Misraïm, quelque soit au surplus le Rite auquel ils appartiennent, lorsqu'ils se présentent aux travaux d'un degré qu'ils possèdent dans leur Rite.

ART. 5. — Il résulte de l'article précédent, que l'Ordre de Misraïm reconnaît tous les Rites maçonniques et n'en proscrit aucun, à moins qu'il ne renferme en lui quelques principes contraires à la morale et aux principes généraux de la Maçonnerie.

 

 

 

TITRE II

 

Composition du Rite

 

ART. 6. — L'Ordre maçonnique de Misraïm se compose de 90 degrés ou grades.

La Suprême dignité de Grand Conservateur du Rite appartient exclusivement au 90e degré.

ART, 7. — L'Ordre se divise en quatre séries, lesquelles se subdivisent en dix-sept classes, qui comprennent les 90 degrés.

ART. 8. — La première série, qui comprend du ler au 33e degré, se nomme Symbolique. Les Chevaliers du choix en sont chefs, et en ont la surveillance. Cette série forme six classes.

ART. 9. — La deuxième série, qui comprend du 34e au 66e degré, se nomme Philosophique. Les Grands Inspecteurs-Commandeurs en sont les chefs et en ont la surveillance, ainsi que de la première. Cette seconde série forme quatre classes.

ART, 10. — La troisième série, qui contient du 67e au 77e degré, se nomme Mystique. Les GG. • . Inspecteurs-Intendants et Régularisateurs généraux de l'Ordre, en sont les chefs et en ont la surveillance, ainsi que des deux premières. Elle forme quatre classes.

ART. 11. — La quatrième série, qui contient du 78e au 90e et dernier degré, se nomme Esotérique. Les Souverains Grands Maîtres  adv. en sont les chefs, et régissent en leur Puissance Suprême l'administration générale des quatre séries.

ART. 12. —   La Suprême dignité de Grand Conservateur de
l'Ordre ne forme point un degré; elle est accordée par le Souverain Grand Conseil avec l'assentiment du Souverain Grand Conseil Général à des Souverains Grands Maîtres Adv. du 90e et dernier degré.

Lorsqu'il se trouve un Grand Conservateur dans un État où il n'en existait point auparavant, il devient Souverain Grand Conservateur. Les autres Grands Maîtres Adv. élevés par lui à cette dignité, ou qu'il reconnais la posséder, ne portent que le titre de Grand Conservateur et ils forment, s'il le juge utile, son conseil privé.

Si, par suite de décès, de démission ou dun cas de force majeure quelconque, le Souverain Grand Conseil  venait à ne plus être à la tête de l'Ordre, la nomination de son successeur appartiendrait de droit au Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré.

ART. 13. — Il ne peut exister dans chaque État qu'un Souverain Grand Conseil Général des Souverains Grands Maîtres Adv. de l'Ordre maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries 90e et dernier degré, Puissance Suprême de l'Ordre. Il n'en est pas ainsi des conseils subordonnés des première, deuxième et troisième séries ; il peut en exister un dans chaque ville, et, en général, dans chaque chef-lieu de province.

 

 

TITRE III

De la Puissance Suprême

 

 

Section 1

Création de la Puissance Suprême

 

ART . 14. — Lorsqu'un Souverain Grand Maître Adv. de l'Ordre maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries, possédant la Souveraine dignité de Grand Conservateur du Rite, se trouve dans un État où il n'existe aucun Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré du Rite, il a de l'Ordre le pouvoir suprême d'en établir un. A cet effet, il doit réunir à lui deux Souverains Grands Maîtres Adv., et dans le cas où il ne s'en trouverait point, il en initiera deux des plus éclairés, et dès cet instant, il devient Souverain Grand Conservateur pour l'État, érige le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, Puissance Suprême de l'Ordre; et la juridiction de tout autre conseil du Rite cesse de plein droit.

Si, comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 12, par suite de décès, de démission ou d'un cas de force majeure quelconque, le Souverain Grand Conseil venait à ne plus être à la tête de l'Ordre, la nomination de son successeur appartiendrait de droit au Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré.

ART.15 - Du moment où un Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré est établi dans un État, il doit en donner avis à tous les Frères des degrés à lui subordonnés et qui se trouvent sous sa prépondérance, et les inviter à se conformer le plus promptement possible à ses Ordonnances et aux Statuts généraux. Il doit, en même temps, autant que cela sera possible, faire choix parmi les Frères les plus éclairés et les plus dignes dans les grades inférieurs, des Frères devant former ou compléter les chambres des premières, deuxième et troisième séries.

Dans le cas où le Souverain Grand Conseil Général, soit par suite de décès, de démission ou d'un cas de force majeure quelconque viendrait à ne plus être au complet, c'est-à-dire au nombre de seize membres, non compris le Souverain Grand Conseil  comme il est dit en l'article 16 ci-après, les Grands Maîtres Adv. du 90e et dernier degré restant en fonctions feront choix, parmi les Frères des 87e, 88e et 89e degré, de ceux qu'ils jugeront dignes d'être élevés au 90e et dernier degré de l'Ordre.

Le Souverain Grand Conseil Général pourra, s'il le juge avantageux à l'Ordre, créer près de la Puissance Suprême, des Grands dignitaires d'honneur qui n'auront que voix consultative.

 

 

Section II

Composition du Souverain Grand Conseil Général

 

ART. 16. — Un Souverain Grand Conseil Général du 90e. et dernier degré doit être composé d'un Souverain Grand Conservateur de seize Souverains Grands Maîtres Adv. dont onze actifs, cinq délégués sur les différents points du triangle, tous membres inamovibles. Les cinq derniers jouissent des mêmes droits et prérogatives que les onze premiers.

ART. 17. — Dès que le Souverain Grand Conservateur a établi, dans un État où il n'en existait pas, le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, il doit faire faire de suite, et par voix scrutatrice, la nomination des Grands Dignitaires de l'Ordre. Ces dignités sont classées dans l'ordre suivant :

 

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand Président

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand premier Examinateur.

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand deuxième Examinateur.

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand Orateur

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand Chancelier

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand Secrétaire général

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand Trésorier

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand Garde des sceaux

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand Maître des Cérémonies

Un Très Illustre, Très éclairé et Très Puissant Premier Grand Elémosinaire ou Commissaire-général

Cinq Très Illustres, Très éclairés et Très Puissants Premiers Grands délégués.

 

La séance d'après, ces Grands Dignitaires seront réunis par le Souverain Grand Conservateur, qui déposera sur l'autel les Statuts généraux de l'Ordre, prendra le premier l'obligation de s'y conformer, de les faire maintenir et exécuter dans tout leur contenu, fera prêter le même serment à ses Grands Dignitaires, et ensuite les installera suivant l'usage.

 

 

 

Section III

Gouvernement et administration de l'Ordre.

 

ART. 18. — La Puissance Suprême et régulatrice de l'Ordre réside dans le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré.             

 

Le Gouvernement et l'Administration de l'Ordre sont composés de quatre chambres :

 

La première est composée de douze Membres à vie ayant le titre de Grands Ministres, représentants légitimes de l'Ordre, Grand Président du 87e degré, et en outre des représentants des Loges, Chapitres et Conseils de la première série ; elle est chargée de l'Administration de la première série symbolique.

La deuxième, composée également de douze Membres à vie, ayant le titre de Grands Ministres, représentants légitimes de l'Ordre, Grands Présidents du 88e degré, et en outre des représentants des Conseils de la deuxième série, est chargée de l'Administration de la deuxième série : philosophique.

La troisième, composée également de douze Membres à, vie, nommés Grand Ministres, représentants légitimes de l'Ordre, Grands Présidents du 89e degré, et en outre des représentants des Conseils de la troisième série : mystique.

Enfin la quatrième est celle des Souverains Grands Maîtres Adv. du 90e et dernier degré, qui régit, en sa Puissance Suprême, l'Administration générale de l'Ordre maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries. Rien ne peut être émané des autres Chambres sans avoir reçu l'approbation des Souverains Grands Maîtres Adv. du Rite.

 

 

 

 

TITRE IV

Des fonctions des grands dignitaires de l’Ordre

 

 

 

Section 1

 Du Suprême Grand Conservateur du Rite, Premier Grand dignitaire de l’Ordre

 

 

ART. 19. — II n'y a dans chaque Etat qu'un S ouverain Grand Conservateur du Rite. Il est le premier de l'Ordre, et à ce titre, la direction générale de l'Administration de l'Ordre lui est confiée, avec le concours indispensable du Souverain Grand Conseil Général.

Le Souverain Grand Conseil a le droit de créer le Souverain Grand Conseil Général, quand ce Conseil n'existe pas, de le convoquer extraordinairement, et, en général, de faire tout ce qu'il juge, dans sa sagesse, devoir être avantageux à l'Ordre, à la condition expresse qu'il ne s'écartera jamais en rien des Statuts généraux, et qu'il se trouvera toujours d'accord avec la majorité du Souverain Grand Conseil Général pour toutes les mesures et décisions importantes qu'il croirait devoir prendre.

ART. 20. — Les décisions prises par le Souverain Grand Conseil Général sur les matières relatives à l'Ordre, sont lues dans les Chambres des trois premières séries, et elles sont enregistrées et exécutées sans être soumises à aucune discussion.

Dans le cas où le Souverain Grand Conseil Général lui-même s'écarterait des présents Statuts généraux, le Souverain Grand Conseil Général ou son représentant, a le droit, et c'est même son devoir, d'en appeler à l'Ordre en général, pour qu'il soit décidé, s'il y a lieu, d'approuver ou de désapprouver le Souverain Grand Conseil Général.

ART, 21. — Dans le cas où, dans une discussion du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, le nombre de voix serait partagé, la voix du Souverain grand Conservateur l'emportera de droit.

 

 

 

Section II

Du Grand Président

 

ART. 22. — Le Grand Président est le premier Officier de l'Ordre; il préside le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré en l'absence du Souverain Grand Conservateur ou de son représentant Il peut également convoquer extraordinairement, soit le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, Puissance Suprême de l'Ordre, soit les quatre Chambres réunies.

ART. 23. — Il devra, autant que possible, revêtir de sa signature tous les actes émanés, soit du Souverain Grand Conseil Général des Souverains Grands Maîtres Adv., soit des Chambres des trois premières séries.

ART. 24. — Dans les Assemblées qu'il préside, lui seul a le droit d'accorder la parole, excepte au Grand Con­servateur.

 

 

 

 

Section III

Des Grands Examinateurs

 

ART. 25. — Ils remplacent de droit le Grand Président lorsque celui-ci ne sera point à la vallée de Paris. Ils pourront, dans ce cas seulement, faire convoquer extraordinairement, soit la Puissance Suprême, soit l'une des trois Chambres des Grands Ministres représentants légitimes de l'Ordre, si-les circonstances ou le bien de l'Ordre l'exigent, en se conformant, pour cette convocation, à l'article 19.

 

Section IV

Du Grand Orateur

 

 

ART. 26. — Le G rand Orateur est chargé spécialement et exclusivement du maintien des Statuts et Règlements généraux de l'Ordre, soit dans le sein de la Puissance Suprême soit dans toutes les Loges, Chapitres, Collèges, Directoires, Synodes, Tribunaux. Consistoires, Conseils généraux et Grand sConseils Généraux Dépendants du Rite de Misraïm.

 

ART. 27. — Aucune délibération ne sera prise quaprès que le G rand Orateur aura donné ses conclusions. Après ses conclusions, la discussion sera fermée, et l'on procédera au vote.

 

 

 

Section V

De la Grande Chancellerie et du Grand Chancelier

 

 

ART. 28. —Le Grand Chancelier est seul chargé de la correspondance générale du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, avec tous les degrés du Rite.

ART. 29. — Il signera, par exprès commandement, tous les plans Parfaits émanés de la Puissance Suprême.

ART. 30. — 11 contresignera, par exprès commandement, toutes les patentes, brefs, constitutions, délibérations, etc., du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré. Il sera également chargé de délivrer les certificats de services aux Frères des Conseils supérieurs, sur le dépôt de leurs titres dans les Archives générales de l'Ordre. Ces certificats de services étant le prix de longs et utiles travaux, seront délivrés gratuitement.

ART. 31. — Tous les plans des divers degrés du Rite lui seront transmis par l'entremise des représentants, pour être par lui communiqués au Souverain Grand Conseil Général ou renvoyés, s'il y a lieu, aux Grands Conseils Généraux, Ministres des 87e, 88e et 89e degrés, pour, par ces Grands Conseils Généraux, examiner et donner avis sur telle décision qu'ils jugeront devoir être prise.

ART. 32. — Le Grand Chancelier sera chargé de la conservation des Grands Livres d'or du Souverain Grand Conseil Général, lesquels sont au nombre de sept, savoir :

 

Le premier pour les travaux émanés du Souverain Grand Conservateur;

Le deuxième pour la correspondance ;

Le troisième pour transcrire les délibérations prises par le Souverain Grand Conseil Général;

Le quatrième pour les rapports ;

Le cinquième pour les états de caisse du Grand Tréso­rier ;

Le sixième pour contenir l'état général du Rite, les noms des Conseils existants, les patentes constitutionnelles et brefs expédiés. etc.;

La septième pour les exclusions.

 

ART. 33. — Il pourra avoir encore d'autres livres pour les travaux administratifs; mais ceux ci-dessus seront seuls authentiques et paraphés par le Souverain grand Conservateur ou son représentant, ou, à défaut, par le Grand Président du Souverain Grand Conseil Général.

ART. 34. — Le Chancelier pourra, pour les travaux dont il est chargé, se choisir un ou plusieurs adjoints, suivant les besoins de l'Ordre.

ART. 35. — Ces adjoints appartiendront à l'un des Conseils du Rite ; ils seront au moins élevés au 77e degré; ils devront prêter serment dans une Assemblée générale de la Puissance suprême.

ART. 36. — Les travaux relatifs à la quatrième série, seront toujours faits par le Grand  Chancelier lui-même.

ART. 37. — Les adjoints pourront recevoir un traitement qui sera à la charge de la caisse générale.

ART. 38. — Les produits des cahiers des divers degrés du Rite seront affectés à cette dépense de la Grande Chancellerie

 

 

 

Section VI

 Des Archives

 

 

ART. 39. — Les Archives forment deux divisions distinctes : l'une concernant l'administration, l'antre relative à l'instruction.

ART. 40. — Toutes les pièces relatives à chaque Loge, Chapitre, Collège, Directoire, Synode, Tribune, Consistoire, Conseil, Conseil Général et Souverain Grand Conseil Général, seront classées par ordre de date en un dossier. Les dossiers le seront par ordre de degrés, et les degrés par ordre alphabétique.

ART. 41.— Seront également déposés aux archives :

 

1e Les Livres d'or du Souverain Grand Conseil Général ainsi que ceux des Chambres des trois premières séries, au fur et à mesure qu'ils seront remplis;

2e Les plans Parfaits transmis chaque année par les divers degrés, et portant les noms, qualités civiles et maçonniques, âge, demeure et seing des Frères qui composent chaque classe du Rite.

 

ART. 42. — Le Grand Chancelier comme Garde des Archives, doit avoir un Grand Livre d'or sur lequel seront notés tous les plans parfaits, afin qu'on puisse les retrouver au besoin. Ce Livre d'or sera coté et paraphé par premier et dernier par le Grand Président,

ART. 43. — Les cahiers fondamentaux de tous les degrés et les pièces relatives à l'histoire et aux progrès du Rite, forment la partie instructive des Archives.

ART. 44. — Le Grand Chancelier pourra seul les délivrer aux classes qui le demanderont pour la direction de leurs travaux. Le prix de ces cahiers sera fixé par une décision du Souverain Grand Conseil Général. Le prix de ces cahiers est spécialement destiné aux frais de la Chancellerie, traitements d'adjoints et expéditionnaires, frais de bureau, etc.

ART. 45. — Le Grand Chancelier est chargé de faire l'historique du Rite, d'après les documents dont il sera dépositaire. Ce travail sera soumis à l'examen et à l'approbation du Souverain Grand Conseil Général, présidé parle Souverain Grand Conseil ou par son représentant.

 

Le Grand Chancelier est également chargé du compte-rendu des travaux du Souverain Grand Conseil Général aux Fêtes ou Assemblées de l'Ordre.

 

 

 

Section VII

Du Grand Secrétaire général.

 

 

ART. 46. -- Le Grand Secrétaire général est chargé de la rédaction de tous les plans; il tient spécialement la plume dans le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, et remplace, en cas d'absence, le Grand Chancelier.

Le G rand Secrétaire général est charge, en outre, de la rédaction de tous plans parfaits relatifs aux cérémonies, installations, etc.

ART. 47. — Le Grand Livre d'or des plans du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré reste dans ses mains; lors­qu'il est rempli, il passe à la Chancellerie générale pour y avoir recours au besoin.

 

 

 

 

Section VIII

Des Finances et du Grand trésorier.

 

 

ART. 48. — Le Grand Trésorier est dépositaire du trésor de l'Ordre.

ART. 49. — Le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré aura deux caisses :

 

La première, appelée Caisse générale, est formée des dons tributaires qui doivent être faits exactement et régulièrement par chaque degré subordonne, des droits des brefs, patentes constitutionnelles, etc., ainsi que des Œuvres de bienfaisance. Cette caisse est uniquement consacrée aux besoins des familles infortunées et liées à renier. Il y sera prélevé une somme pour former la caisse particulière.

 

La deuxième, dite Caisse particulière, est destinée aux besoins du Souverain Grand Conseil Général et aux dépenses nécessaires de l'Ordre.

 

ART. 50. — Les droits de patentes constitutionnelles sont fixés, pour chaque classe, aux prix portés dans le tableau annexé aux présents règlements.

 

Ces brefs sont fixés à 5 francs.

 

Les œuvres de bienfaisance sont à volonté ; mais elles sont obligatoires.

 

ART. 51. — Le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré doit exiger, chaque année, de tous les degrés sous sa prépondérance, un plan Parfait portant les noms de tous les Frères qui composent leur conseil ainsi qu'un don gratuit de 3 fr. par Frère destiné à être versé dans les mains du Grand Trésorier, pour l'entretien de la caisse générale.

ART. 52. — Chaque Souverain Grand Maître et chaque Grand Président doivent faire volontairement, chaque année, un don gratuit de 5 fr, non compris les œuvres de bienfaisance qui doivent être faites aussi régulièrement et aussi exactement que le permettront les facultés pécuniaires des Frères.

ART. 53. — Toutes dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui excéderaient 300 fr. seront ordonnées par le Souverain Grand Conseil Général assemblé; celles qui seront au-dessus de 50 fr., pourront être acquittées par le Grand Trésorier, sur le visa du Grand Président, et le contre-seing du Grand Chancelier et du Grand Garde des sceaux. Celles qui sont au-dessous, seront payées par lui, sans autre formalité.

ART. 54. — Toutes les recettes et tous les payements seront portés sur un Grand Livre d'or destiné à la caisse, contresigné et paraphé par le G rand Président, par le Grand Chancelier et par le Grand Garde des sceaux.

ART. 55. — Il sera indispensablement nommé, chaque année, à la première Fête de l'Ordre, c'est-à-dire à l'Equinoxe du printemps, par le Souverain  Grand  Conservervateur conjointe­ment avec le Souverain Grand Conseil Général une commission pour la vérification des comptes. Le Grand Chancelier, le Grand Trésorier et le Garde des sceaux, sont Membres nés de cette commission. La situation reconnue sera portée sur le quatrième registre du Grand Chancelier et il en sera fait un rapport au Souverain Grand Conseil Général.

ART. 56. — Lorsque le Souverain Grand Conseil 90e. aura entendu ce rapport, le compte arrêté par la commission de vérification, et signé par eux, sera déposé dans les Archives.

ART. 57.. —  Le compte de recette sera divisé ainsi qu'il suit :

Patentes constitutionnelles des différentes classes de la 2e, de la 3e et de la 4e. série.

— Rétribution pour les cahiers des divers degrés.

— Certificats, brefs. etc.

— Dons gratuits, cotisations et œuvres de bienfaisance.

Chaque article contiendra la vallée, le titre et le degré du frère qui aura fait le versement d'une somme, et le motif du versement. Les articles de certificats et brefs contiendront également les noms et degrés des Frères qui les auront obtenus.

 

ART. 58. — Le compte de dépense sera aussi divisé en plusieurs articles : Actes de bienfaisance, frais de la chancellerie, lumière et chauffage, loyer, impression, papier, parchemin, traitements et gages, remises, etc.

 

 

 

Section IX

Des Sceaux a du Grand Garde des Sceaux.

 

 

ART. 59. — Chaque Conseil de quelque degré qu'il soit doit avoir des timbres et sceaux, qui seront apposés sur tous les actes et plans parfaits émanés de ce Conseil et principalement sur les diplômes délivrés aux fondateurs et à tous les Frères qui seront membres du Conseil.

ART. 60. — Le Souverain Grand Commandeur Général du 90e et dernier degré doit avoir quatre sceaux ou cachets, et une griffe ou timbre emblématique, lesquels doivent être apposés sur toutes les patentes, etc., émanés de la Puissance Suprême.

 

Le Premier de ces sceaux portera les emblèmes de la première série.

Le 2e ceux de la seconde.

Le 3e ceux de la troisième.

Et le 4e ceux de la quatrième et dernière série de l'Ordre, avec cette devise : Souverain Grand Commandeur Général des Grands Maîtres adv. de l'Ordre maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries, 90e et dernier degré (pour la France).

 

La griffe est un triangle équilatéral sur lequel est écrit : Chancellerie du Souverain Grand Commandeur (pour la France) des Souverains Grands Maîtres adv. de l'Ordre maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries, 90e et dernier degré, à la Vallée de Paris. Cette griffe restera à la Grande chancellerie.

 

ART. 61. — Chacun des Grands Commandeurs Généraux des 87e, 88e, et 89e degrés aura un sceau correspondant au sceau de la série dont il est administrateur. Ce sceau sera apposé simplement en cire sur toutes les délibérations du Souverain Grand  Commandeur Général. Ces Grands Commandeurs Généraux n'auront point de griffe particulière.

ART. 62. — Le Grand Garde des sceaux scellera et signera toutes les pièces ci-dessus énoncées, et en gardera note pour servir à la vérification des comptes du Grand Trésorier.

 

 

 

Section  X

Du Grand Maître des Cérémonies,

 

ART. 63. — Le Grand Maître des cérémonies est chargé de l'exécution de tout ce qui tient au cérémonial. Il aura soin que chaque Frère occupe la place qui lui est assignée, particulièrement dans les Assemblées générales de la Puissance Suprême et lorsque les quatre Chambres seront réunies.

ART. 64. — Il sera chargé de surveiller, tant dans la Puissance Suprême que dans les Conseils subordonnés, la partie du cérémonial, et d'indiquer les honneurs à rendre, conformément à la Section IV du Chapitre V de ces règlements généraux.

 

 

 

 

Section XI

 Des Actes de bienfaisance et du Grand Élémosinaire
ou Commissaire général de bienfaisance.

 

 

ART. 65. — Tout Souverain Grand Maître membre du. Souverain Grand Conseil Général du 90e et du dernier degré, doit s'occuper aux œuvres de bienfaisance: il doit donc indispensablement à cet effet, faire distribuer, chaque trimestre, une somme fixée par lui. Cette distribution doit avoir lieu sous le voile du plus grand mystère, par un Grand Maître adv. Choisi pour accomplir cette mission sacrée; elle doit être faite aux familles les plus indigentes appartenant à l'Ordre.

ART. 66. — Si quelque Frère malheureux réclamait des secours extraordinaires dans quelque degré du Rite que ce soit, même dans la Puissance Suprême, le Président désignerait une commission secrète pour lui porter les secours les plus urgents, et dans le plus cour délai.

ART. 67. — Le Frère Elémosinaire est membre né de la commission des secours.

ART. 68. — Dans aucun cas, le nom d'un Frère qui réclame des secours, ne pourra être lu publiquement aux travaux d'un degré quelconque du Rite de Misraïm ou ne fera également pas connaître le secours qui pourra lui être accordé.

ART. 69. — Outre la distribution des secours accordés sur la caisse générale. et comprenant la totalité des œuvres de bienfaisance envoyées par chaque classe du Rite ou par chaque Frère en particulier, et tout ce qui dans cette caisse ne sera point nécessaire aux besoins de l'administration, chaque Frère et particulièrement chaque Souverain Grand Maître du 90e et dernier degré, doit, autant qu'il sera en son pouvoir, faire, dans le mystère, une distribution mensuelle de secours proportionnée à ses facultés. Il préférera toujours, dans cette distribution, les infortunés liés à l'Ordre, ceux qui le seraient devenus, par des revers de fortune, les infirmes, les malades, les vieillards, les veuves et les orphelins.

ART. 70. — Dans le cas où, dans un moment de nécessité urgente, les fonds de la caisse seraient insuffisants pour subvenir aux besoins de quelque infortuné, le Grand Président a le droit suprême, pour y parvenir, de faire un emprunt individuel à chaque membre du Rite, sans cependant faire connaître ni le nom de l'infortuné à secourir, ni la quotité du prêt de chaque Frère, lequel sera toujours proportionné à ses facultés.

ART. 71. — Dans le cas où un Grand Président, ou un Grand Maître adv. lui-même, par suite de revers ou de malheurs non prévus, se trouverait dans le cas de voir sa fortune ou son honneur compromis par un défaut de paiement d'une somme, il devra, et l'Ordre lui en prescrit le devoir, s'adresser en secret au Grand Président de son conseil, qui formera un comité secret auquel il fera connaître la position du Frère réclamant, sans pourtant le nommer, et ce comité avisera aux moyens de pourvoir à l'embarras du Frère et de lui conserver l'honneur. Bien entendu que ce Frère devra, aussitôt que ses moyens le lui permettront, rétablir dans la caisse, selon ses facultés, tout ou partie de la somme qui lui aura été avancée. Chaque Frère devra, à cet effet, se rappeler constamment que tous les secours appartiennent à tous les indigents, et que ne pas les rendre, lorsqu'on le peut, c'est s'en rendre indigne et mériter le mépris et l'abandon des Frères.

ART. 72. — L'article précédent est obligatoire pour tous les Frères et pour tous les degrés du Rite, en raison des facultés de la Caisse du Conseil.

ART. 73. — II ne sera accordé aucun secours par la caisse, uniquement à titre de prêt et jamais il ne sera reçu de remboursement proprement dit, et moins encore d'intérêts. Toutes les sommes qui y seront versées par les Frères seront cotées « œuvres de bienfaisance ».

ART. 74. — Le Frère Grand Elémosinaire devra s'assurer exactement de la situation des indigents secourus, soit pour leur accorder en proportion de leurs besoins, soit pour ne point secourir des individus qui ne le mériteraient pas, et auxquels ils fourniraient de nouveaux moyens de satisfaire quelque vice. Cette information doit être prise avec toute la délicatesse maçonnique et dans le plus grand mystère.

ART. 75. — Il réservera toujours dans la caisse une somme pour les besoins imprévus et pour secourir les Frères voyageurs qui devront justifier de leur qualité maçonnique.

ART. 76. — Le Souverain Grand Commandeur Général aura toujours à la disposition du Frère Grand Elérnosinaire un Frère officier de santé destiné à aller voir les Frères malades de ce Conseil et à leur faire délivrer tout ce qu'exige leur état, soit en aliments, médicaments, chauffage, vêtements, etc Il acquittera toutes les ordonnances, mémoires, etc. jusqu'à l'entier rétablissement ou soulagement de l'infortuné.

 

La même obligation est imposée aux Loges et Chambres des trois autres séries, le Souverain Grand Commandeur Général se réservant d'intervenir, dans un but d'humanité, dans le cas où il y aurait impossibilité matérielle de la part desdites Chambres de le faire elles-mêmes.

 

 

 

Section XII

Du Grand Expert.

 

 

ART. 77. — Le Grand Expert présidera en l'absence du Grand Président et des deux Grands Examinateurs, il remplacera ceux-ci lorsqu'ils seront absents.

ART. 78. — Il est spécialement chargé, dans les délibérations, de compter le nombre des votants, de délivrer et de recueillir le scrutin, et dans les votes par écrit, de distribuer et de recueillir les bulletins.

ART. 79. — Il est en outre chargé de reconnaître les titres, qualités et dignités des Frères qui, décorés du 90e degré, se présenteraient pour visiter les travaux de la Puissance Suprême.

 

 

 

 

Section XIII

Des Délégués.

 

 

ART. 80. Le Souverain Grand Commandeur Général du 90e et dernier degré doit, du moment de sa création, choisir cinq Grand Maîtres  adv. de l'Ordre, et les nommer représentants légitimes de l'Ordre et Délégués près des Commandeurs et Commandeurs Généraux établis sur les différents points des sphères connues. Ces Délégués sont de plein droit membres actifs du Souverain Grand Conseil Général qu'ils représentent. Il leur sera délivré des patentes à cet effet, ainsi que des lettres donnant plein pouvoir par excellence.

ART. 81. — Chaque Grand Maître adv. Représentant légitime et Délégué doit entretenir une correspondance active et suivie avec le Grand Chancelier, pour lui faire connaître toutes ses opérations maçonniques.

ART. 82. - Tout Grand Maître adv. Délégué peut avoir un adjoint pour l'aider dans ses écritures. Cet adjoint doit être au moins élevé au 77. degré, il sera décoré d'une médaille portant son titre avec les ornements du degré qu'il possède. Son traitement. s'il est voté et approuvé par le Souverain Grand Commandeur Général sera soldé par la caisse générale.

ART. 83. — Les Délégués devront visiter exactement, chaque année, toutes les Chambres qui se trouvent sous leur prépondérance ; ils s'y annonceront comme Grands Maîtres adv. Délégués de la Puissance Suprême du 90e et dernier degré du Rite, et il leur sera rendu, en cette qualité, les honneurs qui leur sont dus. (Voir le chap.'. V, section 1V.)

ART. 84. — Ils vérifieront avec exactitude les livres et caisses, en s'assurant particulièrement si les œuvres de bienfaisance ont été faites suivant l'esprit du règlement. Ils rendront compte de toutes ces opérations à la Puissance Suprême par l'entremise du Grand Chancelier ainsi qu'il est dit dans l'art. 81.

ART. 85. — Il est expressément recommandé et ordonné à toutes Loges, Collèges, Directoires, Synodes, Tribunes, Consistoires, Conseil, Conseils Généraux et Grands Conseils Généraux de reconnaître les Grands Maîtres adv. représentants légitimes Délégués chargés des pouvoirs du Souverain Grand Commandeur Général du 90e et dernier degré ; il leur est enjoint de mettre à exécution tous les ordres qu'ils donneront et sentences qu'ils rendront, de les assister en toutes circonstances de leurs conseils, crédit, pouvoir et fortune.

 

 

 

 

TITRE V

 

DES DROITS, DES POUVOIRS ET DES DEVOIRS

DES GRANDS CONSERVATEURS

ET DES SOUVERAINS GRANDS MAÎTRES ADV.

 

 

 

Section I

Des Droits des Grands Conservateurs

 

 

ART. 86. — Les Droits du Souverain Grand Conservateur et de son représentant sont définis dans l'art. 19.

ART. 87. — Partout où ne se trouve point le Souverain Grand Conservateur les Souverains Grands Maîtres élevés à la Souveraine dignité de Grand Conservateur jouissent des mêmes prérogatives, droits, pouvoirs et honneurs dont il jouit lui-même.

ART. 88. — Les Grands Conservateurs étrangers visiteurs, jouissent dans tous les Conseils, même dans ceux où se trouvent le Souverain Grand Conservateur, des mêmes droits, honneurs et prérogatives, à la réserve cependant de l'hommage des trois clefs (voyez ci-après aux Honneurs), dont la présentation n'est due qu'au Souverain Grand Conservateur et à ses représentants, ou, à défaut, au Grand. Président du Souverain Grand Conservateur Général.

ART. 89. — Les Souverains Grands Maîtres élevés à la Souveraine dignité de Grand Conservateur forment, dans la Puissance Suprême le Conseil particulier du Souverain Grand Conservateur, si celui-ci le juge convenable.

 

 

 

 

Section II

Des droits des Grands Maîtres

 

 

ART. 90. — L'Ordre donne le pouvoir suprême par excellence à tout Souverain Grand Maître adv. du 90e et dernier degré, chargé de pouvoirs spéciaux, d'agir en tout et partout en son nom, et lui donne pleine puissance sur tous les degrés existants sous sa prépondérance, entendant qu'il jouisse individuellement des droits et prérogatives du Souverain Grand Commandeur Général, et que tous ordres, sentences et jugements qu'il aura rendus, soient sur-le-champ mis à exécution. Tous les Frères ou degrés subordonnés qui refuseraient de se conformer à ses ordonnances, seront traités comme contrevenant aux Statuts généraux de l'Ordre, et leurs noms seront aussitôt effacés du Grand Livre sacré.

ART. 91. — L'Ordre recommande et ordonne à tout Souverain Grand Maître adv. jouissant des pouvoirs énoncés en l'article précédent, qui se trouverait en tournée sur les différents points des sphères connues et qui reconnaîtrait un nombre suffisant de Frères pour former le noyau d'un Conseil auquel chacun d'eux appartiendrait, de les engager à se réunir maçonniquement et harmoniquement, pour le bien de l'Ordre et celui de l'humanité.

ART. 92. — Lorsqu'un Grand Maître adv. du 90e et dernier degré a créé quelque Conseil, il a le droit par excellence, et l'Ordre veut qu'il soit le fidèle dépositaire de tous les revenus, tributs et œuvres de bienfaisance, pour les initiations qu'il aura faites jusqu'à ce que le Conseil, créé par lui, soit porté au nombre de dix membres; après, quoi, lorsqu'il en aura reçu le serment prescrit par les Statuts, il déposera entre les mains du Grand Président élu, les règlements de la série à laquelle appartient le Conseil. Quant aux métaux qu'il aura reçus, il se conformera, pour leur emploi, aux instructions en vertu desquelles il aura agi.

ART. 93 — Si un Grand Maître adv., membre du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré reconnaît en un profane les qualités requises selon notre sublime institution, pour former un loyal et véritable Franc maçon, l'Ordre l'autorise à l'admettre successivement à la participation des mystères des séries symbolique, philosophique et mystique. En conséquence, lorsqu'il fait une semblable initiation, le Grand Maître chargé de pouvoirs, doit faire prêter un serment solennel au nouveau Frère et percevoir le tribut, tant de l'initiation, que des œuvres de bienfaisance dont il est le fidèle dépositaire, en se conformant aux dispositions de l'article précédent.

ART. 94. — Si un Souverain Grand Maître adv., en tournée, rencontrait des Frères irréguliers, de quelque degré que ce fût, il lui est expressément enjoint de les régulariser, en recevant d'eux un serment solennel, et en outre une somme proportionnée à leurs moyens, dont il sera le fidèle dépositaire, et pour laquelle il devra se conformer aux dispositions de l'article 92.

ART. 95. — Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le Souverain Grand Maître adv., qui aura initié un profane ou régularisé un Frère doit, dans le délai de trois mois, en prévenir, soit le Souverain Conseil Général, soit un Conseil du degré pour lequel il aura agi, afin de faire porter ce Frère sur le tableau du Conseil, en se conformant, pour les métaux, à l'article 94,

ART. 96. — Chaque Souverain Grand Maître adv. sera muni d'une griffe, au milieu de laquelle sera gravé : Souverain Grand Commandeur Général (pour la France) des Grands Maîtres adv. de l'Ordre, 90e et dernier degré, laquelle sera apposée sur toutes les pièces justificatives émanées de lui concernant l'Ordre, pour preuve de valabilité.

ART. 97. — Le Souverain Grand Commandeur Général du 90e et dernier degré doit délivrer des brefs particuliers aux Frères, sur la demande adressée à la puissance suprême, soit par le Président du degré auquel ils appartiennent, soit par quelque représentant légitime du 90e et dernier degré.

ART. 98. — Trois Grands Maîtres adv. du 90e et dernier degré, munis de pouvoirs, représentant dans quelque société que ce soit des quatre séries maçonniques la Puissance Suprême, on leur doit, en cette qualité, les honneurs déterminés par l'article 154, relatif aux honneurs à rendre à une députation de la Puissance Suprême. Les maillets leur appartiennent de droit dans tous les degrés du Rite.

 

 

 

Section III

Devoirs des Souverains Grands Maîtres Adv.

 

 

ART. 99. — Les Grands Maîtres représentants légitimes de l'Ordre composant les Grands Conseils Généraux des 87e, 88e et 89e degré devront tous être membres actifs de l'une des Loges ou l'un des Conseils du Rite.

ART. 100. Aucun Grand Président ne peut s'absenter du point fixe du Conseil dont il fait partie dans aucun degré du Rite de Misraïm, sans en avoir obtenu la permission du Grand Président, qui lui fera délivrer un diplôme, en percevant le tribut fixé par les règlements particuliers du Conseil. Cet article est applicable à tous les grades et degrés du Rite, et l'infraction en sera punie d'une amende dont la quotité sera fixée par les règlements particuliers de chaque Conseil.

ART. 101. — Le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré doit ratifier et constituer, dans les formes prescrites et voulues par les institutions maçonniques, et aussitôt après réclamation, tous Frères Maîtres, Chevaliers, Profanes, Souverains Grands Présidents et tous degrés qui auraient pu être créés par quelque Président du 77e degré ou autre, ayant pouvoir de constituer, ou par quelques représentants, et ce, moyennant la perception d'un tribut fixé par l'article 52. Cette disposition s'applique également aux certificats et brefs délivrés par les Conseils particuliers, et à cet effet : le Grand Chancelier rendra au Souverain Grand Conseil Général un compte exact et prompt de toutes les réclamations qui lui seraient parvenues, afin que le Souverain Grand Conseil Général puisse prendre de suite une décision pour satisfaire les réclamants.

 

 

 

 

 

 

TITRE VI

 

DES GRANDS PRESIDENTS GRANDS MAÎTRES

REPRESENTANTS LEGITIMES DE L’ORDRE

 

 

 

 

Section I

 Du Grand Conseil Général du 89 degré.

 

 

ART. 102.— La Chambre des Grands Présidents du .89e degré est, ainsi qu'il est prescrit par l'article 18, Administrateur de la troisième série du Rite. Elle se compose de la manière suivante :

 

Un Très Illustre et Très éclairé Grand Président Général Président.

Deux Très Illustres et Très éclairés Grands Présidents Généraux Inspecteurs.

Un Très Illustre et Très éclairé Grand Président Grand Orateur.

Un Très Illustre et Très éclairé Grand Président Grand Secrétaire Général.

Un Très Illustre et Très éclairé Grand Président Grand Garde du Sceaux.

Un Très Illustre et Très éclairé Grand Président Grand Trésorier Elémosinaire.

Un Très Illustre et Très éclairé Grand Président Grand Maître des Cérémonies.

Un Très Illustre et Très éclairé Grand Président Grand Expert.

Trois Très Illustre et Très éclairé Grand Président Grands Ministres-Conseillers.

 

ART. 103. — Le Grand Président préside le Conseil, dans lequel il jouit des mêmes droits et prérogatives dont jouit le Souverain Grand Président du 90e degré dans le Souverain Grand Conseil général (Voyez Section II, Titre IV).

ART. 104. — Dans les Assemblées générales de l'Ordre, il est place à la droite du Trône.

ART. 105. — Les fonctions, droits et prérogatives des Grands Inspecteurs sont compris dans l'article 26.

ART. 146. — Les fonctions du Grand Orateur sont, dans le Conseil, les mêmes que celles du Souverain Grand Maître général Orateur (Voyer Section /V, Titre IV).

ART. 107. — Le Grand Secrétaire Général tient la plume dans le Conseil; il est en outre chargé de la correspondance du Rite, soit avec le Souverain Grand Maître Général Chancelier soit avec les Grands Conseils subordonnés de la troisième série. Il sera en outre dépositaire des Livres d'or du Conseil, lesquels, lorsqu'ils seront remplis, seront renvoyés au Grand Chancelier, dépositaire général des archives du Rite.

ART. 148. — Le Garde du Sceau sera dépositaire du sceau du Conseil, qui sera apposé sur tous les actes émanés de lui, collectivement avec le sceau du 77e degré, caractéristique de la troisième série.

ART. 149. — Le Grand Maître des Cérémonies et le Grand Expert rempliront dans le Conseil les fonctions déterminées par les articles 65, 66, 79, 80 et 81.

ART. 110. — Dans les Assemblées générales, ils sont adjoints des Grand Maître des Cérémonies et Grand Expert du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré.

 

 

 

Section II

Du Grand Conseil Général du 88e degré

 

 

ART. 111. — Le Grand Conseil Général des Grands Présidents du 88e degré est, ainsi qu'il est prescrit par l'article 18. Administrateur de la deuxième série du Rite. Sa composition est la même que celle du 89e degré.

ART. 112. Les fonctions des Grands Officiers de ce Conseil sont les mêmes que celles des Grands Officiers du 89e degré.

ART. 113. — Le sceau du 88e degré sera apposé sur tous les actes émanés de ce Grand Conseil Général collectivement avec le sceau du 66e degré, caractéristique de la deuxième série.

ART. 114. — Dans les Assemblées générales. le Grand Président du Grand Conseil Général du 88e degré prendra place à la gauche du Souverain Grand Président.

 

 

 

Section III

Du Grand Conseil Général du 87e degré

 

 

ART. 115. —Le Grand Conseil général des Grands Présidents du 87e degré est Administrateur de la première série du Rite; sa composition est la même que celle des deux autres Chambres.

ART. 116. Les fonctions des Grands Officiers de ce Grand Conseil Général sont les mêmes que celles des Grands Officiers des 88e et 89e degrés.

ART. 117. — Le sceau du Grand Conseil Général sera apposé sur tous les actes émanés de lui, collectivement avec celui du 33e degré caractéristique de la première série.

ART. 118. — Dans Ses Assemblées générales, le Grand Président du Grand Conseil Général du 87e degré prendra place à la gauche du Grand Président du Grand Conseil Général du 88e degré.

 

 

 

 

Section IV
Dispositions générales communes aux trois Chambres.

 

 

ART. 119. — La durée des offices des Grands dignitaires des trois Chambres des 87e 88e et 89e degrés est de trois ans; ils pourront être réélus.

ART. 120. — Toutes les fois qu'une des Chambres aura quelque proposition à faire, soit au sujet d'un Frère soit dans l'intérêt de la Chambre aussi bien que pour le bien de l'humanité ou l'intérêt général de l'Ordre, elle devra en prévenir le Souverain Grand Conseil Général, qui en délibérera et prendra un arrêté définitif.

ART. 121. — S'il s'agissait d'un objet tellement important pour l'Ordre en entier, qu'il nécessitât le secours des Loges, de tous les Frères, le Souverain Grand Conservateur du Rite ou le Grand Président du Souverain Grand Conseil Général du 90e degré pourraient réunir, non-seulement les autres Chambres, mais encore tous les membres du Rite.

ART. 122. — Lorsque le Grand Chancelier reçoit un plan parfait, relatif à l'un des degrés du Rite, il doit le transmettre de suite au conseil administrateur de la série à laquelle appartient ce degré, afin qu'il en soit délibéré. Le Grand Conseil Général renvoie cette pièce au Grand Chancelier avec son avis conçu en ces termes : Le Grand conseil Général des Grands Présidents etc. du degré etc., est d’avis etc.

ART. 123. — Lorsque le Souverain Grand Conseil Général des Grands  Maîtres adv. a pris un arrêté définitif, il en transmet une expédition au Grand Conseil Général, Administrateur de la série, et une autre au Frère, ou au Conseil, pour lequel l'arrêté a été rendu.

ART. 124. — Les demandes en patentes constitutionnelles d'un degré quelconque devront être soumises à la délibération et au visa du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré.

ART. 125. — Les radiations intéressant l'Ordre en général, seront soumises à l'avis d'un comité choisi par le Souverain Grand Conseil Général dans les Chambres et Loges des quatre séries.

 

Cet avis sera transmis au Souverain Grand Conseil Général, qui prendra telle décision qu'il jugera convenable.

Les Frères radiés auront toujours droit d'appel.

Cet appel devra être fait dans le délai d'un mois et par voie hiérarchique.

Le Souverain Grand Conseil Général statuera en dernier ressort sur cet appel, et sa décision suprême recevra immédiatement sa pleine et entière exécution.

 

ART. 126. — Les Grands Ministres, représentants légitimes de l'Ordre, Grands Présidents des 85e, 88e, 89e degrés, en tournée, jouiront des mêmes droits, privilèges, honneurs et prérogatives, que les Souverains Grands Maîtres adv., toutes les fois qu'ils se présenteront avec des pouvoirs dans un degré inférieur, et où ne se trouvera aucun Frère d'un grade plus élevé qu'eux.

ART. 127. — Ils devront instruire de leurs opérations le Grand Chancelier de la Puissance Suprême et le Grand Conseil Général auquel ils appartiennent.

 

 

 

 

 

CHAPITRE II

 

DES PROMOTIONS

 

 

ART. 128. — Le nombre des Membres de la Puissance suprême composant le Grand Conseil Général des Souverains Grands Maîtres adv. du 90e et dernier degré, et les Grands Conseils Généraux des 87e, 88e et 89e degrés étant fixé ainsi qu'il a été dit à l'article 18, il n'y aura de promotion nouvelle que pour cause de décès ou d'absence absolue hors du territoire de la République, de démission donnée authentiquement par écrit, ou de déchéance encourue pour faits graves et prononcés, par le Souverain Grand Conseil Général convoqué à cet effet, et présidé par le Souverain Grand Conseil ou son représentant.

ART. 129 — Les promotions dans le Souverain Grand Conseil Général de 90e et dernier degré ne pourront avoir lieu qu'aux conditions suivantes :

 

Ie Le Frère proposé sera choisi par les Membres les plus éclairés du Grand Conseil Général du 89e degré ;

2e Sa nomination aura l'approbation de la majorité du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, présidé par le Souverain Grand Conseil ou par son représentant;

3e En cas de remplacement pour cause d'absence, le Frère promu cédera au Frère titulaire qui reviendrait, les fonctions qu'il n'occupe que provisoirement et passerait parmi les Délégués, dont le nombre pour lors se trouverait augmenté.

 

Lors de la première vacance, le remplaçant serait alors choisi parmi les Délégués, qui ne seront jamais au-delà de cinq qu'accidentellement, et qui devront toujours, autant que possible, ne pas excéder cinq.

 

ART. 430. — Les promotions dans le Grand Conseil Général du 89e degré sont soumises aux mêmes conditions; elles ne pourront jamais avoir lieu que parmi les Frères les plus éclairés du 88e degré.

ART. 131. — Les promotions dans le Grand Conseil Général du 88e degré sont soumises aux mêmes conditions; elles ne pourront jamais avoir lieu que parmi les Frères les plus éclairés du 87e degré.

ART. 132. — Les promotions dans le Grand Conseil Général du 87e degré, sont soumises aux mêmes conditions que les précédentes; elles ne pourront jamais avoir lieu que parmi les Frères décorés des plus hauts degrés de la quatrième série. Le Souverain Grand Conservateur du Rite aura seul le privilège de les choisir dans un degré inférieur, d'accord en cela avec le Souverain Grand Conseil Général.

 

 

 

 

CHAPITRE III

 

DES COTISATIONS DES SOUVERAINS GRANDS MAÎTRES  ADV.

 

 

ART. 133. — Les Souverains Grands Maîtres adv. du 90e et dernier degré du Rite devront verser chaque année, dans les mains du Grand Trésorier du Conseil une cotisation de 60 francs.

ART. 134. — Tous les Souverains Grands Maîtres adv. désignés dans l'article précédent, recevront, à chacune des Assemblées de leur Conseil, un jeton de présence de la somme de 3 francs.

ART. 135. — En cas d'absence de quelque Souverain Grand Maître adv., son jeton sera versé dans la caisse générale, pour le produit en être employé en œuvres de bienfaisance.

ART. 136. — Pour constater la présence des Souverains Grands Maîtres adv. dans le Souverain Grand Conseil Général le Grand Trésorier fera un appel nominal à la mise en activité de ce Conseil et le Frère Grand Expert fera signer une feuille de présence avant la suspension.

ART. 137. — Il sera accordé un jeton de présence aux Assemblées extraordinaires; mais de telle sorte que le montant n'excède jamais, à la fin de l'année, le montant de la cotisation.

ART. 138. Tout Souverain Grand Maître adv. qui, par l'effet d'une maladie certifiée par le Grand Élémosinaire, ne pourrait assister aux travaux, aura, pendant toute la durée de sa maladie, droit aux jetons de présence, comme s'il assistait au Souverain Grand Conseil Général — Aucune affaire civile, même par force majeure, ne donne droit à semblable privilège.

ART. 139. — Un Souverain Grand Maître qui, pour cause de voyage en pays éloigné, ne pourrait payer ou faire payer entre les mains du Souverain Grand Conseil Général ses cotisations, sera tenu de régulariser sa position dés son retour en France.

ART. 140. — Les divers Conseils du Rite fixeront dans leurs règlements particuliers, les prix et destination des cotisations qu'ils percevront sur les Frères composant ces Conseils.

 

 

 

 

CHAPITRE IV

 

DES REPRÉSENTANTS

 

 

ART. 141. — Chaque classe du Rite devra nommer un représentant près de la Chambre administrant la série à laquelle elle appartient; ce représentant sera muni de lettres lui donnant plein pouvoir d'agir en tout et partout pour le bien général de l'Ordre et le bien particulier de la Classe.

ART. 142. — Les représentants élus devront être résidents au point fixe où sera établie la Chambre administrant la série.

ART. 143. — Le représentant d'une Classe de la première série devra être au moins Grand Président du 87e degré. Il sera membre du Grand Conseil Général des Grands Maîtres de ce 87e degré, et pourra y être appelé à toutes les fonctions,

ART. 144.— Le représentant d'une Classe de la deuxième série devra être au moins Grand Président du 88e degré. Il sera membre du Grand Conseil général des Grands Maîtres de ce degré, et pourra être élu à tous les offices.

ART. 145. — Le représentant d'une Classe de la troisième série devra être au moins Grand Président du 89e degré. Il sera membre du Grand Conseil Général des Grands Maîtres de ce degré, et pourra y remplir tous les offices.

ART. 146. — Le représentant d'une Classe de la quatrième série devra toujours être choisi parmi les Souverains Grands Maîtres adv. du 90e et dernier degré. Il en est de même du représentant de chacune des Chambres des 87e, 88e et 89e degrés, près du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré.

ART 147. — Les dignités du Souverain Grand Conseil Général des Souverains Grands Maîtres adv. étant de cinq ans, la qualité des représentants à ce Souverain Grand Conseil Général ne leur donnera point le droit d'être appelés à aucune fonction.

ART. 148. — Lorsque les Conseils des 33e, 66e et 77e degrés seront établis, et auront reçu de la Puissance Suprême leurs pouvoirs d'inspection, les Conseils des diverses Classes qui leur seront subordonnées pourront avoir près de ces Conseils chefs de série, un représentant décoré au moins du degré du Conseil près duquel il sera député.

ART. 149. — Tout représentant auprès de quelque Conseil que ce soit, devra, en cette qualité, prêter le serment de remplir avec exactitude les fonctions de son office, et de se conformer aux règlements généraux de l'Ordre.

 

 

 

 

 

CHAPITRE V

 

DES ASSEMBLÉES DE LA PUISSANCE SUPRÊME
ET DES TROIS AUTRES CHAMBRES

 

 

 

Section I

De la tenue des Assemblées ordinaires.

 

 

ART. 150. — Les Assemblées générales de la Puissance Suprême et des trois autres Chambres sont fixées aux deux Fêtes de l'Ordre, savoir : le jour de l'Equinoxe du Printemps et le jour de l'Equinoxe d'Automne, et aux époques de deux Solstices. Les travaux des Assemblées générales seront au 87e degré.

ART. 151. — Les Assemblées générales extraordinaires auront lieu toutes les fois que le Souverain Grand Conservateur du Rite ou le Grand Président le jugeront nécessaire, et sur un simple ordre de leur part.

ART. 152. — Les Assemblées ordinaires du Grand Conseil Général du 87e degré auront lieu dans la première semaine de chaque mois.

ART. 153. — Les Assemblées ordinaires du Grand Conseil Général du 88e degré auront lieu dans la deuxième semaine de chaque mois.

ART. 154. — Les Assemblées ordinaires du Grand Conseil Général du 89e degré auront lieu dans la troisième semaine de chaque mois.

ART. 155. — Les Assemblées ordinaires des Grands Maîtres adv. du 90e et dernier degré auront lieu dans la quatrième semaine de chaque mois.

ART. 156. — Chacune des trois Chambres pourra être convoquée extraordinairement, sur l'ordre, soit du Souverain Grand Conservateur ou de son représentant, soit du Souverain Grand Conseil Général, soit du Président de la Chambre. Ces Assemblées extraordinaires ne changeront jamais l'époque des tenues ordinaires; il en est de même des Assemblées générales, soit ordinaires, soit extraordinaires.

ART. 157. — Le Souverain Grand Conseil général et les Grands Conseils Généraux des autres Chambres ne pourront délibérer si les Membres présents ne sont au moins au nombre de cinq.

ART. 158. — Aucun Membre d'un Conseil, de quelque degré que ce soit, ne pourra y assister sans en avoir la décoration ou celle d'un degré supérieur. Il est cependant permis, dans les réunions ordinaires et en famille de ne porter qu'une petite décoration du degré; mais dans les réunions solennelles, telles que les Assemblées générales, Fêtes de l'Ordre, les Frères devront tous être munis des tabliers, cordons et autres marques distinctives de leur grade.

ART. 159. — La Puissance Suprême fera connaitre aux Conseils des différents degrés, les décorations affectées à ces degrés.

ART.160.— La place des Membres des quatre Chambres de la Puissance Suprême est marquée dans chacun de ces différents Conseils ainsi qu'il suit:

 

  • Le Grand Président à l'Orient
  • A sa droite, et sur le Trône même, un fauteuil pour la Souverain Grand Conservateur; à sa gauche, un autre fauteuil destiné à tout Grand Dignitaire qui se présenterait.

 

A l’Orient, les Souverains Grands Maîtres adv. qui, sans être attachés à la Chambre assisteraient à ses travaux, et les Officiers Dignitaires à leurs postes ordinaires. Les Membres du Conseil non Dignitaires et les délégués présents sur les lignes du Midi et du Septentrion.

 

ART. 161. — Dans les Assemblées générales, lorsque le Souverain Grand Conservateur ne tiendra point le maillet, il sera toujours placé sur le Trône, à droite du Souverain Grand Président; les Souverains Grands Maîtres adv. occuperont les postes désignés par leur dignité; les Présidents des trois Chambres seront placés à l'Orient ainsi qu'il est dit par les articles 106, 117 et 121, à moins que d'autres fonctions ne les appellent ailleurs ; les Grands Maîtres des Cérémonies des trois Chambres prendront les ordres du Souverain Grand Maître des Cérémonies et lui seront adjoints; les Grands Experts des trois Chambres seront également adjoints au Souverain Grand Expert; celui du 87e degré sera toujours chargé de la garde extérieure du sanctuaire. Les Frères élevés au 89e degré seront en tête de la ligne du Midi ; ceux du degré en tête de la ligne du Septentrion ; ceux du 87e degré à l'extrémité occidentale de ces deux lignes. Les Grands Maîtres appartenant à des Souverains Grands Conseils Généraux et à des Orients étrangers qui auraient droit par leur grade de visiter les travaux de la Puissance Suprême, recevront les Grands honneurs, et seront placés à l'Orient, avant les Présidents des Chambres, à la droite et à la gauche du Souverain Grand Conservateur et du Grand Président.

 

 

 

Section ll

Objets des Assemblées de la Puissance Suprême

 

 

ART. 162. — La Puissance Suprême ne s'occupe dans les Assemblées générales, que d'affaires générales. La délibération des affaires particulières, soit à un degré, soit à une série, seront prises dans le sein des Grands Conseils Généraux, chacun en ce qui le concerne.

ART. 163. — Dans les Assemblées des deux Équinoxes, le Souverain Grand Conservateur ou son représentant, ou à leur défaut le Souverain Président du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, recevra le serment des représentants des divers Conseils de l'Ordre, et des Présidents des Chambres, lors de leur élection. Il les proclamera, et les fera reconnaître en leur qualité.

ART. 164. — Dans toutes les Assemblées générales, le plan parfait des travaux de la dernière séance sera, après son approbation, signé par tous les Membres présents.

ART. 165. — A la fin des travaux le Chancelier en lira l'esquisse, qui, après avoir été approuvée, sera signée par le Grand Président et par le Grand Orateur.

ART. 166. — Les deux articles précédents seront également exécutés dans les Assemblées particulières des Chambres.

 

 

 

Section III

Des Mots d'ordre des quatre séries

 

 

ART. 167. — A chaque Fête de l'Ordre, le Souverain Grand Conservateur ou son représentant, ou, à leur défaut, le Grand Président du Souverain Grand Conseil Général donnera un mot d'ordre qui.cir­culera à l'oreille de tous les Grands Présidents de l'Orient à l'Occident, par les lignes du Midi et du Septentrion. Ce mot sera transmis par le Grand Chancelier à tous les Conseils des première, deuxième, troisième et quatrième séries, par l'entremise des représentants.

ART. 168. — Tous les ans, â l'Équinoxe du Printemps, le Grand Président fera de même circuler un mot d'ordre, qui ne sera transmis qu'aux Conseils des deuxième, troisième et quatrième séries du Rite.

ART. 169. — Tous les trois ans, à la même époque de la Fête du. Printemps, le Grand Président fera de même circuler un mot d'ordre, qui sera transmis à tous les Conseils des troisième et quatrième séries.

ART. 170. — Enfin, toutes les fois que l'Ordre aura à pleurer la perte d'un des Souverains Grands Maîtres adv. du 90e et dernier degré, le Souverain Grand Conservateur ou son représentant, ou, à défaut, le Président du Souverain Grand Conseil Général changera le mot d'ordre de la quatrième série.

ART. 171. — Chacun de ces mots sera sacré; il ne pourra être communiqué à un Frère, lors même qu'il serait de la série, autrement que dans le Conseil. La demande n'en sera pas de rigueur dans les Conseils des première et deuxième séries; mais elle le sera dans les troisième et quatrième séries. Les Souverains Grands Maîtres adv. n'auront même pas le droit de le communiquer aux Frères qu'ils auraient élevés à un degré quelconque, qu'autant qu'ils les auront attachés, et faits porter sur le tableau du Conseil de ce degré.

 

 

 

 

Section 1V

Des Honneurs

 

 

ART. 172. Le Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré ne rendra d'honneurs qu'au Souverain Grand Conservateur à des Grands Conservateurs étrangers et aux Souverains Grands Maîtres adv. d'un Souverain Grand Conseil Général étranger. Les honneurs rendus à ces derniers consistent à les conduire à l'Orient Maillets Battants précédés de 17 Lumières, et en passant sous la Voûte d’Acier… Les honneurs dus au Souverain Grand Conservateur sont déterminés dans l'article 180.

ART. 173. — En cas de décès du Grand Président, le Souverain Grand Conservateur aura seul le droit d'installer le nouveau Président et d'en recevoir le serment.

ART. 174. — En quelque Conseil du Rite que se présente Je Souverain Grand Conservateur, en justifiant de sa dignité, les plus grands honneurs lui seront rendus : tous les Frères sortiront du Temple, et le Président, en tête, lui présentera sur un plateau les trois Maillets de l’Atelier, les clés du Temple, celles du trésor et celles des Archives. Il passera, en rentrant, sous la voûte d'Acier, précédé jusqu'à l'Orient de 17 Lumières; là il pourra présider ou remettre le Maillet au Président du Conseil Les mêmes honneurs sont dus aux Grands Conservateurs qui visiteraient un Conseil où ne se trouveraient pas le Souverain Grand Conseil.

ART. 175. — Trois Souverains grands Maîtres adv. du 90e et dernier degré, qui se présenteraient avec des pouvoirs à un Conseil de quelque degré que ce fut recevront les mêmes honneurs.

ART. 176. — Un Souverain Grand Maître adv. sera reçu à la porte intérieure du Temple, et le Président ne lui présentera que le premier Maillet.

ART. 177. — Les Grands Maîtres des 87e, 88e et 89e degrés recevront aussi les Grands honneurs dans les Conseils inférieurs; le Président ne les recevra et ne leur présentera le Maillet qu'au bas des marches de l'autel.

ART. 178. — Tout Souverain Président du 77e degré, qui se présenterait dans un Conseil inférieur, sera conduit à l’Orient avec les Grands honneurs et le Président lui présentera le Maillet.

ART 179. — Tout Grand Inspecteur Commis du 66e degré, qui se présenterait dans un Conseil inférieur, sera conduit à l'Orient avec les Grands honneurs et le Président lui présentera le Maillet.

ART. 180. — Tout Sublime Chevalier du 33e degré, qui se présenterait dans un Conseil inférieur, recevra les Grands honneurs et le Président lui présentera le Maillet.

ART. 181. — Il ne sera rendu aucun honneur, dans la première série, à un Chevalier d'un degré inférieur au 33.

ART. 182. — Tout Chevalier de la deuxième série, non 66e, qui se présenterait dans un Conseil de la première série, sera placé à l'Orient mais sans l'hommage du Maillet.

ART. 183. — Tout Souverain Président de la troisième série non 77e, qui se présenterait dans un Conseil des première et deuxième séries, sera placé à l'Orient, sans la présentation du Maillet.

ART. 184. — Tout Grand Président de la quatrième série, jusqu'au 86e degré inclusivement, sera placé à l'Orient dans les Conseils des trois premières séries ; mais, en général, le Maillet ne sera présenté qu'aux Chefs de série et aux Membres de la Puissance Suprême.

ART. 185. — Si le Président d'un Conseil est d'un degré égal ou supérieur à celui du Frère visiteur, la présentation du Maillet n'aura jamais lieu que pour le Souverain Grand Conservateur ou pour trois Souverains Grands Maîtres adv., lesquels, représentant la Puissance Suprême, sont toujours au-dessus d'un Souverain Grand Maître adv.

ART. 186. — Tout Grand Dignitaire d'un Rite étranger, qui se présenterait aux travaux d'un Conseil du Rite de Misraïm, recevra les Grands honneurs, mais sans la présentation du Maillet et sans que le Président se déplace.

ART. 187. — Les députations des Conseils à Conseils recevront les Grands honneurs et seront placées à l'Orient.

ART. 188.— Lorsque le Souverain Grand Conservateur viendra à décéder, il en sera donné avis par le Grand Chancelier à toutes les Loges et Conseils du Rite, lesquels rendront hommage à sa mémoire.

L'orateur de la Loge ou du Conseil prononcera son oraison funèbre, et le Président du Conseil ou de la Loge, de quelque degré qu'il soit, prendra le signe du deuil pendant trois tenues.

ART. 189. — Lorsqu'un des Souverains Grands Maîtres du 90e et dernier degré viendra à décéder, il en sera donné avis à tous les Conseils du Rite. Le Président prononcera son éloge funèbre et prendra le signe du deuil pendant la tenue seulement. Si ce Souverain grand Maître était élevé à la dignité de Grand Conservateur, le deuil serait de deux tenues.

ART. 190. — Lorsque le Président d'un Conseil viendra à décéder dans l'exercice de ses fonctions, il eu sera .donné avis aux Conseils correspondants seulement; lesquels lui rendront les honneurs funèbres prescrits dans l'article précédent.

ART. 191. — Chaque Conseil déterminera, dans ses règlements particuliers, les honneurs à rendre dans son sein à ses Officiers et Membres décédés.

 

 

 

Section V

Fêtes de l’Orient et Banquets

 

 

ART. 192. — Les Fêtes solennelles du Rite de Misraùn sont fixées aux jours mêmes des Equinoxes : la première, c'est-à-dire celle du Printemps. sous le nom de Réveil de la Nature; la seconde, ou celle d'Automne, sous celui de Repos de la Nature. Chacune de ces Fêtes sera célébrée par un Banquet obligatoire à tous les Frères du Rite. La première est spécialement consacrée à l'installation des Officiers dignitaires de tous les degrés, susceptibles de renouvellement annuel.

ART. 193. — Si les facultés de quelque Frère ne lui permettaient pas de faire cette dépense, il devra, et l'Ordre lui en impose l'obligation, en prévenir secrètement le Président, qui donnera des ordres au Trésorier, afin que la caisse du Conseil subvienne pour ce Frère, dont le nom ne sera jamais connu que du Président.

ART. 194. — Les divers Conseils pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, se réunir en Banquet; mais ces Banquets ne seront point obligatoires, et aucun Frère ne sera tenu d'y assister.

 

Il est néanmoins expressément recommandé aux Frères de ne point oublier que le but de l'institution maçonnique n'est point rempli par ces réunions, et qu'elles y sont même opposées, si elles ne sont accompagnées d'un plus grand effort en faveur des indigents.

 

ART. 195. — Avant de commencer le Banquet, le Président après avoir pris sa coupe et avoir bu, la fera passer en signe d'union aux Frères qui dirigent les travaux, et, s'il est possible, à tous les Frères (Voyez, pour le cérémonial, les travaux de table des différents degrés dans les cahiers.)

ART. 196. — 11 y aura pendant le Banquet sept santés d'obligation.

 

La première, sera celle de la France et de la République française: elle sera accompagnée de vœux pour le bonheur et la prospérité de la Patrie.

La deuxième, sera celle du Souverain Grand Conservateur et de la Puissance Suprême : on y joindra des voeux pour la prospérité du Rite de Misraîm.

La troisième sera celle des Puissances Suprême des autres Rites, et des Frères attachés à ces divers Rites.

La quatrième, sera celle du Président du Conseil (Elle sera portée par le Maître des Cérémonies placé en face du Président).

La cinquième sera celle des Officiers du Conseil, et des Membres qui le composent.

La sixième celle des Frères visiteurs (Dans le cas où il n'y aurait point de cette santé serait celle de tous les degrés du Rite de Misraïm.)

La septième enfin, sera celle de tous les Membres, à quelque Rite qu'ils appartiennent, et quels que soient leurs titres et dignités. Les Frères de confiance seront admis à porter cette santé, à la suite de laquelle circulera le baiser de paix.

 

ART. 197. — Les Frères seront invités à communiquer des pièces d'architecture, mais ces pièces devront toujours avoir été communiquées au Frère Orateur.

 

 

 

 

Section VI

Des Demandes en constitution.

 

 

ART. 198. — Tout Conseil qui désirera se faire régulariser, prendra une délibération qui aura pour objet de demander à la Puissance Suprême une patente constitutionnelle.

ART. 199. —Cette délibération contiendra le nom du Souverain Président que le Conseil a choisi pour son représentant, ainsi que l'engagement de verser dans la caisse générale, par chaque Membre du Conseil, une médaille annuelle de 3 francs.

ART. 200. — Cette délibération et le pouvoir du représentant, seront signés par tous les membres fondateurs, timbrés et scellés. On y joindra le tableau des Membres du Conseil, conforme au modèle annexé aux présents Statuts et Règlements généraux. Ce tableau indiquera en outre l'adresse du Conseil; le tout devra être envoyé, franc de port, au représentant qui le transmettra au Souverain Grand Conseil Général avec planche détaillée.

ART. 201. — Tout Conseil en instance devra mettre ses travaux en activité au nom et sous les auspices de la Puissance Suprême du Rite de Misraïm.

ART. 202. — Le prix des constitutions est fixé, ainsi qu'il est dit à l'article 50.

ART. 203. — Les constitutions demandées ne seront accordées qu'autant que le nombre des fondateurs impétrants sera de sept pour la première série, neuf pour la deuxième, et dix pour la troisième, ayant les qualités requises pour pouvoir le composer.

ART. 204. — Le Grand Conseil Général des grands Maîtres de la série à laquelle appartient le Conseil, ne prendra une délibération et ne donnera son avis sur la demande, qu'après avoir pris toutes les informations nécessaires pour connaître la composition du Conseil et la moralité de chacun de ses membres.

ART. 205. — Avant de prononcer la régularisation, la Puissance Suprême pourra désigner un ou trois Délégués chargés de visiter les travaux du Conseil impétrant, et de le faire travailler dans divers degrés de la Classe.

ART. 206. — Si un Conseil, régularisé dans un autre Rite, voulait y cumuler le Rite de Misraïm, jusqu'au degré auquel il travaille déjà, sa régularité dans son Rite le dispensera des informations et visites de Délégués, prescrites par les deux articles précédents.

ART. 207. — Les dispositions des articles précédents ne sont point applicables aux Conseils établis, soit par les Grands Maîtres soit par les Grands Maîtres représentants légitimes de l'Ordre, soit par les Délégués de la Puissance Suprême, quelque soit leur grade.

 

 

 

 

Section VII

Des Demandes en Certificats des divers degrés du Rite.

 

 

ART. 208. — Toutes les fois qu'un Conseil du Rite sollicitera de la Puissance Suprême un certificat constatant la régularité d'un de ses Membres, ce certificat lui sera accordé.

ART. 209. — La demande devra être signée par trois Officiers du Conseil et contenir les noms, prénoms, qualités civiles et maçonniques âge, lieu de naissance du candidat. Elle sera timbrée, scellée et contresignée par le Garde des Sceaux et par le Secrétaire.

ART. 240. — Toutes les fois qu'un Délégué de la Puissance Suprême demandera également un certificat pour un Frère, ce certificat sera accordé sur cette simple demande, et aux mêmes conditions.

ART. 211.. — Le prix du certificat sera de 5 francs pour tous les degrés, à quelque série qu'ils appartiennent.

 

 

 

 

Section VIII

Des Installations.

 

 

ART. 212. — Le Souverain Grand Conseil Général installera, soit directement, soit par des députés élus par lui, les Conseils auxquels il aura accordé des constitutions.

ART. 213. — Le plus âgé des Commissaires présidera l'installation : il sera dépositaire des pouvoirs de la commission et des constitutions du Conseil installé.

ART. 214. — Cette commission recevra, dans le sein du Conseil, les mêmes honneurs que recevrait la Puissance Suprême elle-même.

ART. 215. — Le Président de l'installation ayant été conduit à l’Orient, et les deux autres Commissaires à l'Occident, le Président s'assurera si tous les Frères présents ont droit d'assister aux travaux, en les faisant reconnaître individuellement ; ensuite de quoi, il leur fera prêter un serment individuel de fidélité à l'Ordre, de soumission à la Puissance Suprême, et d'obéissance aux Statuts généraux.

ART. 216. — Le plan parfait de l'installation solennelle sera signé par les trois Commissaires.

ART. 217. — Le Président, après avoir prononcé solennellement l'installation, fera circuler le mot d'ordre de la série.

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VI

 

DES QUATRE SÉRIES

TITRE PREMIER

DE LA QUATRIÈME SÉRIE

 

 

ART. 218. — La quatrième série forme deux Classes, non compris le Souverain Grand Conseil Général et les Chambres des trois premières séries : la première Classe, appelée le Conseil du 81e degré, comprend du 78e au 81e degré inclusivement ; la deuxième Classe appelée le Conseil du 88e degré, comprend du 82e au 86e degré inclusivement.

ART. 219. Il ne pourra exister dans le territoire de la République française qu'un seul Conseil du 81e ou du 86e degré. Ces Conseils seront sous l'inspection, la surveillance et l’administration immédiate du Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré.

ART. 220.— Aucun Frère ne pourra être admis dans les Conseils de la série Esotérique, s'il n'est élevé au 77e degré, et si son avancement n'a l'assentiment de la majorité des Membres du Conseil du 81e degré.

ART. 221.— Les Conseils de cette série ne pourront être établis que par le Souverain Grand Conseil lui-même, ou par un Grand Maître autorisé à cet effet.

ART. 222. — Aussitôt que ces Conseils sont établis, le Souverain Grand Conservateur ordonne au Grand Chancelier de leur faire expédier leurs constitutions, sans autre formalité. Il en est de même pour tous les Conseils érigés et créés par le Souverain Grand Conservateur ou par ses représentants, à quelque degré du Rite que ce soit.

 

 

 

 

TITRE II

 

DE LA TROISIEME SERIE

 

 

ART. 223. — La troisième série forme quatre Classes ou Conseil, savoir : (Voyez art. 10.)

 

Le Conseil du 70e degré, comprenant les 67e, 68e, 69e et 70e degrés.

Le Conseil du 73e degré, comprenant les 71e, 72e et73e degrés.

Le Conseil du 75e degré, comprenant les 74e et 75e degrés.

Le Conseil du    77e degré, comprenant les 76e et le 77e degrés.

 

 

 

Section 1

Du Conseil du 77e degré

 

 

ART. 224. — Il ne pourra exister dans le pays que cinq Conseils du 77e degré; savoir : un pour le Levant, un pour le Couchant, un pour le Midi, un pour le Septentrion et un pour le Centre.

ART. 225. — Les Souverain Présidents du 77e degré sont dans tous les Conseils des degrés inférieurs, représentants nés des Souverains grands Maîtres adv.; les honneurs qui leur sont dus, sont déterminés par l'article 184 de ce Règlement.

ART. 226. — Cinq Souverains Présidents du 77e degré suffisent pour former le noyau d'un Conseil de ce degré. Le nombre des membres du Conseil ne pourra jamais excéder 77.

ART. 227. — L'élection des Officiers aura lieu tous les trois ans; on procédera par la voie du scrutin.

ART. 228. — Aucun Frère ne sera admis au nombre des Grands Inspecteurs Intendants et Régulateur Général du 77e degré, s'il n'est pourvu des plus hauts Grade de la troisième série, et s'il n'a l'assentiment de tous les Membres du Souverain conseil,

ART. 229. — L'Ordre donne l'aptitude aux Souverains Présidents du 77e degré, chefs de la troisième série et surveillants des deux premières, de recevoir le pouvoir d'initier tout Profane et de régulariser tout Frère irrégulier, lorsque leurs qualités morales, le bien de l'Ordre et celui de l'humanité l'exigeront. Ils devront, dans ce cas, se conformer à ce qui est prescrit dans le même cas aux Souverains Grands Maîtres adv. (Art. 95 et 96.)

ART. 230. — Un Souverain Président du 77e degré, muni de pouvoirs, ne pourra les mettre à exécution dans aucun Conseil où se trouvera un Souverain président d'un degré supérieur, ayant lui-même des pouvoirs, à moins que ses pouvoirs ne lui en donnent la licence spéciale. Cette licence ne pourra jamais s'étendre au cas où le Frère d'un degré supérieur, et muni de pouvoirs, serait membre de la Puissance Suprême; à cet effet, il doit prendre l'avis du Grand maître.

ART. 231. — Tout Souverain Président du 77e degré devra instruire de ses opérations la Puissance Suprême et le Souverain Conseil auquel il appartient.

ART. 232. — Les attributions des divers offices, ainsi que le mode d'administration, sont déterminés par les diverses sections du chapitre 1er.

 

 

 

 

section II

Des Conseils des 70e, 73e et 75e degrés

 

 

ART.233.— Les Conseils des 70e, 73e et 75e degrés ne pourront admettre aucun Frère, qu'il n'ait les qualités requises pour être admis dans la série mystique, qu'il ne se soit décoré des plus hauts grades de la deuxième série et qu'il n'ait l'assentiment de la majorité des Membres du Souverain Grand Conseil Général (Voyez, pour les honneurs qui leur sont dus, l’art. 189.)

 

 

 

 

 

 

TITRE III

DE LA DEUXIÈME SÉRIE

 

 

 

ART. 234_ — La deuxième série forme quatre Classes ou Conseils, savoir : (Voyez art, 9.)

 

Le Conseil du 41e degré, comprenant du 34e au 41e degré inclusivement.

Le Conseil du 45e degré, comprenant du 42e au 45e degré.

Le Conseil du 51e degré, comprenant du 46e au 51e degré.

Le Conseil du 66e degré, comprenant du 52e au 66e degré.

 

ART. 235. — Les Grands Inspecteurs Commandités, chefs et inspecteurs de cette série, y reçoivent, ainsi que dans la première, les honneurs déterminés par l'article 185 de ce Règlement.

ART. 236. — Neuf Frères suffisent pour former le noyau d'un Conseil de cette série. Le nombre des Membres de chaque Conseil est déterminé par les cahiers du degré.

ART. 237. — Les offices d'un Conseil de cette série sont indiqués dans les cahiers de chaque grade.

ART. 238. Le nombre des Conseils, de quelque degré que ce soit de la deuxième série est indéterminé : il peut y en avoir un dans chaque province et même dans chaque ville.

 

 

 

 

 

TITRE IV

DE LA PREMIÈRE SERIE

 

 

 

ART. 239. — La première série forme six classes ou Conseils, savoir : (Voyez art. 8.)

 

La Loge ou le Conseil de la première classe, comprenant les 1er, 2e et 3e degrés.

Le Conseil de la deuxième classe, comprenant du 4e au 8e degré.

Le Conseil de la troisième classe, comprenant du 9e au 13e degré.

Le Conseil de la quatrième classe, comprenant du 14e au 21e degré.

Le Conseil de la cinquième classe, comprenant du 22e au 30e degré.

Le Conseil de la sixième classe, comprenant du 31e au 33e degré inclusivement.

 

ART. 240. — Les sublimes Chevaliers du choix, chefs et inspecteurs de cette série, y reçoivent les honneurs déterminés par l'article 186 de ce Règlement.

ART. 241. — Sept Frères suffisent pour former le noyau d'un Conseil de cette série.

ART. 242. — Le nombre des Membres de ces Conseils est déterminé par les cahiers de chaque degré.

ART. 243. — Les offices sont également indiqués dans chaque cahier.

ART. 244. — Nul profane ne pourra être admis à l'initiation, avant qu'il ait été fait sur sa personne, sur ses qualités et sa moralité, un rapport au Vénérable, qui chargera de prendre des renseignements sur le candidat tels et autant de Frères qu'il jugera convenable.

ART. 245.— Les noms des rapporteurs ne seront jamais connus d'aucun Frère, et spécialement du Frère présentateur et du candidat.

ART. 246. — Jusqu'au moment où le Profane proposé aura été accepté, le nom du Frère présentateur ne sera connu que du Vénérable.

ART. 247. — Lorsqu'un Frère voudra proposer un Profane, il remettra la présentation, signée de lui, dans les mains du Vénérable, qui en fera la proposition à la Loge.

ART. 248. — Après avoir communiqué le résultat du rapport des Commissaires, le Vénérable consultera tous les Frères sur l'admission ou le rejet. Après les éclaircissements convenables, il fera circuler le scrutin auquel devront voter tous les Frères du Rite.

ART. 249. — Si le scrutin est favorable au candidat. le Vénérable, après en avoir proclamé le dépouillement, recevra l'attestation, par serment du présentateur, des bonnes vie et mœurs de son proposé.

ART. 250. — Un Profane ne pourra être admis, s'il n'est âgé de dix-neuf ans. Les fils de Maçons auront seuls le privilège d'être reçus à dix-sept ans.

ART. 251. — Un fils de Maçon pourra être présenté et admis dès le jour même de sa naissance; mais il ne pourra lui être fait aucune communication avant l'âge de dix-sept ans.

ART. 252. — Les fils de Maçons, qui auront atteint l'âge de dix-sept ans, pourront être reçus avec dispense des épreuves et jouiront, en outre, de la faveur de ne verser que la somme de 35 francs, pour leur admission aux trois premiers degrés.

 

Au-dessous de dix-sept ans, le prix de réception des louveteaux et fils de maçon est fixé à 10 francs.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

 

ART. 253. — L'Ordre entend que tous les Frères du Rite, à quelque degré qu'ils appartiennent, se conforment exactement, strictement et maçonniquement, à tout ce qui est prescrit, ordonné et voulu par les Statuts généraux. Quiconque ne s'y conformerait pas et s'en écarterait, serait aussitôt effacé du Grand Livre sacré, et ne pourrait être admis à assister aux travaux de l'Ordre, ni à participer aux bienfaits qu'il répand, ni aux droits et prérogatives qu'il accorde.

ART. 254. — A quelque degré que soit un Frère, il devra retirer, dans le courant du mois qui suivra sa réception au Conseil, le certificat constatant son grade; sans lequel certificat il ne pourra être admis aux travaux d'aucun degré du Rite. Passé le délai prescrit, le coût du certificat sera double et, après trois mois, il sera tenu en outre de verser dans la caisse des pauvres la somme de 10 francs.

ART. 255. — L'Ordre interdit à tout Conseil de s'entretenir d'affaires relatives aux finances, ou à l'administration intérieure, en séance tenante. A cet effet, les Présidents devront, lors de leur élection, nommer un Comité d’administration, lequel sera composé des Frères les plus anciens du Conseil et, autant que possible, des fondateurs. Toute décision prise dans ce Comité, recevra son exécution.

ART. 256.— Les Présidents des Classes devront toujours être choisis au moins parmi les Frères décorés du degré le plus élevé de la Classe.

ART. 257. — Aussitôt qu'un Conseil est établi, dans quelque série et à quelque degré que ce soit, il devra former dans son sein des règlements particuliers pour sa discipline intérieure : bien entendu que ces règlements particuliers ne doivent jamais être en opposition avec les Règlements généraux qui doivent seuls faire la loi, et auxquels on doit strictement se conformer, lorsqu'il s'agit du dogme maçonnique, ou d'un objet intéressant l'Ordre en général.

ART. 258. — Lorsque, par un motif grave, un Profane aura été refusé à l'initiation, ou un Frère à un avancement de grade, ce Profane, ou ce Frère ne pourra jamais être regardé comme faisant partie de l'Ordre, tant que le Souverain Grand Conseil Général n'en aura pas décidé autrement.

 

ART. 259. — Tout arrêté de la Puissance Suprême, relatif à la discipline intérieure de l'une de ses Chambres, sera exécuté même avant sa promulgation. Tout arrêté, au contraire, qui intéresse l'Ordre en général, ou quelque Conseil en particulier, ne sera exécuté qu'après sa promulgation.

 

ART. 260. — En cas de doute sur le sens positif d'un article des Règlements généraux, l'interprétation en est spécialement réservée au Souverain Grand Conseil Général du 90e et dernier degré, et même au Souverain Grand Conservateur, dont la décision en ce cas est absolue.

 

ART. 261. — Il est illicite et souverainement défendu à tout Frère Maître, Chevalier, Président Surveillant et Grand Président du Rite de Mis­raïm, de jamais dire, ni le jour, ni l'heure, ni le lieu où il a été reçu, ni les cérémonies et circonstances qui ont accompagné sa réception.

 

ART. 262. — Tout Conseil, de quel degré que ce soit, qui aurait à se plaindre d'un Frère, ou d'un autre Conseil du Rite, devra toujours adresser sa plainte sous le voile du mystère : 1e à la Puissance Suprême; 2e au Conseil des Grands Intendants et Régularisateurs de la délégation dans laquelle il se trouve; 3e au Conseil chef de la série, sous la surveillance duquel il est placé : bien entendu que cet article n'est applicable qu'aux trois premières séries.

 

ART. 263. — Si, dans un État il n'existait que des Souverains Grands Présidents du 77e degré, ou des Grands Ministres, représentants légitimes de l'Ordre des 87e, 88e et 89e degrés, érigés en Suprême Grand Conseil Général, cet établissement ne sera considéré régulier, et ne pourra administrer le Rite jusqu'à leur degré, qu'après que trois Conseils, déjà établis dans l'État par quelque chargé de pouvoirs, y auront adressé leur soumission et nommé près d'eux des représentants, conformément aux Statuts ; et, dans le cas où il ne s'en trouverait aucun dans l'État, ce Souverain Grand Conseil Général devra se faire installer par la Puissance Suprême du Rite de l'État le plus voisin, ou par quelqu'un de ses représentants, lesquels le feront au nom de l'Ordre ; il sera tenu de justifier de sa régularité par un plan parfait d'architecture, qui sera déposé dans les Archives. Dès cet instant, le Souverain Grand Conseil Général fera fonctions de Puissance Suprême jusqu'à ce qu'un Souverain Grand Conseil Général du 90e dernier degré soit établi par la Puissance Suprême de l'État le plus voisin.

 

ART. 264. — Pour sa correspondance avec la Puissance Suprême, tout Conseil se conformera aux modèles annexés aux présents Règlements généraux.

 

ART. 265. — Toute Loge, Collège, Directoire, Synode, Tribunal, Consistoire, Conseil et Conseil Général, et tout Maître, Chevalier, Président, Souverain Grand Président et Souverain Grand Maître, qui s'écarteraient des Statuts et Règlements généraux de l'Ordre. seraient, après décision du Souverain Grand Conseil Général, effacés du Grand Livre sacré.

 

ART. 266. — Les présents statuts ne pourront être révisés, s'il y a lieu, que tous les sept ans.

 

Six mois avant l'expiration du délai de sept ans, fixé pour la révision possible des Statuts, les projets de modifications proposés devront être adressés par voie hiérarchique au Souverain Grand Conseil Général qui seul aura le droit de décider s'il y a lieu ou non à modification.

 

 

 

 

 

 

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